Deuxième chambre civile, 6 février 2020 — 19-12.214

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° U 19-12.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ M. W... R...,

2°/ Mme U... V..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-12.214 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... F...,

2°/ à Mme B... S...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Freesyl, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... et de Mme S... et de la société Freesyl, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme R... et les condamne à payer à M. F... et Mme S... et la société Freesyl la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

Le moyen fait grief aÌ l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame U... V... épouse R... et Monsieur W... R... de toutes leurs demandes et y ajoutant, d'avoir condamné in solidum Madame V... épouse R... et Monsieur R... aÌ verser à la SCI FREESYL, Monsieur Y... F... et Madame B... F..., née S..., ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au moment de l'acquisition de leur habitation, les époux R... reconnaissent avoir constaté qu'une maison en construction se trouvait sur la parcelle [...] ; que les parcelles respectives des parties sont séparées par un chemin rural empierré qui est distant de cinquante centimètres de la résidence des appelants au niveau de leur cuisine, la voie d'accès formant aÌ cet endroit un coude très prononcé ; que les époux R... soutiennent d'une part que Monsieur F..., Madame S... ont réalisé illégalement un accès à leur propriété qui leur permet ainsi d'emprunter régulièrement le chemin rural ; qu'ils estiment d'autre part abusif l'usage de cette voie en raison de la circulation excessive de nombreux véhicules en journée mais également durant la nuit ; que les voisins des appelants contestent l'action intentée aÌ leur encontre en soutenant que le trouble de voisinage allégué, aÌ supposer établi, doit directement provenir du fonds dont ils sont propriétaires et en aucun cas du chemin rural dans la mesure ouÌ celui-ci n'appartient pas aÌÌ l'une ou l'autre des parties ; que la notion de voisinage est une notion large qui ne se limite pas nécessairement au caractère contigu des parcelles en cause ; que le voisinage peut être défini comme une aire de proximité dans laquelle résident plusieurs personnes ; que dès lors, l'existence d'un trouble anormal peut être invoquée même dans une situation ouÌ les parties ne sont pas directement voisins ce qui est le cas en l'espèce ; que comme souligné aÌ raison par le jugement déféré, le chemin rural, appartenant aÌ la commune de [...], est destiné aÌÌ l'usage du public ; que cette affectation est présumée de sorte que celui-ci peut être utilisé comme voie de passage par toute personne comme le rappelle l'article L. 161-2 du code rural, sauf décision contraire de l'autorité municipale ; que dans une attestation produite par Monsieur F..., Madame S... et la SCI FREESYSIL, le maire de la [...] indique que la parcelle [...] a toujours bénéficié d'un accès sur