Première chambre civile, 5 février 2020 — 19-11.910
Textes visés
- Article 8 de loi n° 47-1564 du 23 août 1947.
- Article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
- Article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux.
- Article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 97 FS-P+B
Pourvoi n° P 19-11.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° P 19-11.910 contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme B..., l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires (le conseil de l'ordre) a, par requête du 31 juillet 2017, demandé qu'il soit enjoint à Mme B..., vétérinaire, de payer des cotisations professionnelles obligatoires pour les années 2013 et 2014, durant lesquelles elle a exercé son activité à titre libéral en Nouvelle-Calédonie. Mme B... a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer les sommes réclamées.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Le conseil de l'ordre fait grief au jugement de recevoir l'opposition formée par Mme B... et de rejeter sa demande en paiement, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la délibération du Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n° 79 du 26 janvier 1989, qui vise l'arrêté métropolitain du 7 février 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux, que les vétérinaires qui exercent en pratique libérale doivent observer le code de déontologie et les règlements édictés par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires français ; qu'en conséquence, les vétérinaires qui exercent en pratique libérale sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sont tenus au paiement des cotisations ordinales fixées par le Conseil supérieur de l'ordre ; qu'en retenant que les dispositions de l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient le paiement de cotisations ordinales par les membres de l'ordre des vétérinaires, ne trouvent pas application en Nouvelle-Calédonie, le tribunal a méconnu les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Mme B... conteste la recevabilité du moyen, qui serait contraire aux écritures du conseil de l'ordre devant le juge du fond.
4. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire, est nouveau et de pur droit et, comme tel, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 8 de loi n° 47-1564 du 23 août 1947, l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la délibération du Congrès n° 79 du 26 janvier 1989 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, l'arrêté métropolitain du 7 juillet 1977 portant rattachement des vétérinaires exerçant dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région de Bordeaux et l'article R. 242-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 :
5. L'article 9 de la loi du 9 novembre 1988 disposait que le territoire de la Nouvelle-Calédonie était compétent pour la réglementation des professions libérales. Le Congrès a adopté, le 26 janvier 1989, au visa de cette loi, la délibération susvisée relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgi