Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-24.015

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° A 18-24.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.015 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B..., de Me Occhipinti, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conclusions de M. B... communiquées le 22 août 2018 devaient être déclarées irrecevables et, en conséquence, d'AVOIR rejeté des débats les pièces communiquées par M. B... au soutien de ces conclusions ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'incident de procédure, par conclusions déposées le 22 août 2018, Mme P... a fait un incident de procédure devant la cour en demandant de constater l'attitude dilatoire de M. B... par la communication tardive de ses écritures le jour de l'audience à 10 h 18 alors même qu'il était en possession de ses pièces depuis le 5 juillet 2018 ; qu'en conséquence, elle a demandé de constater que M. B... n'a pas respecté le principe du contradictoire et de loyauté des débats, d'écarter des débats les écritures communiquées par M. B... le 22 août 2018 et de condamner M. B... à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle souligne que l'audience sur assignation à jour fixe était prévue pour le 8 août 2018 et a été renvoyée au 22 août 2018 sur demande de M. B..., que son conseil a pris attache avec celui de M. B... afin que ses conclusions soient communiquées dans un délai raisonnable lui permettant d'en avoir connaissance et de pouvoir y répondre, mais que M. B... a signifié ses conclusions contenant un appel incident le 22 août 2018, jour de l'audience, à 10 h 18, après les avoir communiquées à titre confraternel à son conseil à 2 h 47 dans la nuit du 21 au 22 août 2018 ; qu'une telle communication est tardive et contraire au principe de loyauté des débats dans la mesure où lesdites conclusions n'ont pu lui être communiquées pour y répondre, et l'attitude de M. B... vise en réalité à obtenir un renvoi de l'affaire après la rentrée scolaire des enfants, ce qu'elle refuse, demandant à la cour de sanctionner avec sévérité l'attitude de M. B... en écartant des écritures des débats ; que M. B... s'est opposé à l'audience au rejet de ses écritures en indiquant ne pas avoir l'intention d'obtenir un nouveau renvoi de l'affaire, mais avoir eu des difficultés pour conclure du fait des vacances ; qu'il a sollicité le rejet des demandes de Mme P... présentées dans le cadre de l'incident en exposant qu'il avait communiqué de nombreuses pièces avant ses conclusions, que le décret Magendie lui accordait un délai de 3 mois pour conclure en qualité d'intimé non expiré et en fustigeant l'attitude de son adversaire qui avait été déloyale en faisant appel du jugement du 28 juin 2018 après avoir indiqué y renoncer et en faisant délivrer une assignation à jour fixe, ce d