Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 16-19.324

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° K 16-19.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 16-19.324 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,

3°/ à M. N... A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

5°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,

6°/ à M. I... E..., domicilié [...] ,

7°/ à M. F... L..., domicilié [...] ,

8°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

9°/ à M. W... IF... J..., domicilié [...] ,

10°/ à M. Y... M..., domicilié [...] ,

11°/ à M. X... SX..., domicilié [...] ,

12°/ à M. S... T..., domicilié, [...] ,

13°/ à M. B... WK..., domicilié [...] ,

14°/ à M. YK... HM..., domicilié [...] ,

15°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,

16°/ à M. BK... XC..., domicilié [...] ,

17°/ à M. X... QT..., domicilié [...] ,

18°/ à M. IE... QU..., domicilié [...] ,

19°/ à M. W... YK..., domicilié [...] ,

20°/ à M. W... XJ..., domicilié [...] ,

21°/ à M. IE... RO..., domicilié [...] ,

22°/ à M. FV... CY..., domicilié [...] ,

23°/ à M. PT... EJ..., domicilié [...] ,

24°/ à M. HK... CJ..., domicilié [...] ,

25°/ à M. IG... WK..., domicilié [...] ,

26°/ à M. TP... XF..., domicilié [...] ,

27°/ à M. MM... MZ..., domicilié [...] ,

28°/ à M. TL... TG..., domicilié [...] ,

29°/ à M. NY... MP..., domicilié [...] ,

30°/ à M. W... MM..., domicilié [...] ,

31°/ à M. IF... KR..., domicilié [...] ,

32°/ à M. LJ... AC..., domicilié [...] ,

33°/ à M. LJ... JP..., domicilié [...] ,

34°/ à M. SA... QT..., domicilié [...] ,

35°/ à M. W... IF... RE..., domicilié [...] ,

36°/ à M. B... CY..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. W... et H... R..., MM. S... et F... T..., MM. B... et IG... WK..., MM. X... et SA... QT..., MM. V..., D..., A..., P..., E..., L..., J..., M..., SX..., HM..., XC..., QU..., YK..., XJ..., RO..., CY..., EJ..., CJ..., XF..., MZ..., TG..., MP..., MM..., KR..., AC..., JP..., RE..., CY..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à MM. W... et H... R..., à MM. S... et F... T..., à MM. B... et IG... WK..., à MM. X... et SA... QT..., MM. V..., D..., A..., P..., E..., L..., J..., M..., SX..., HM..., XC..., QU..., YK..., XJ..., RO..., CY..., EJ..., CJ..., XF..., MZ..., TG..., MP..., MM..., KR..., AC..., JP..., RE... et CY... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 26 mars 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Monsieur G... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les observations liminaires de Monsieur K... G... objet de la condamnation assortie de l'astreinte issue de l'ordonnance de référé susmentionnée ne sauraient prospérer dans la mesure où la