Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-23.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° J 18-23.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. M... J..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

3°/ la société J..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société J... distribution, société par actions simplifiée,

5°/ la société J... maintenance, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-23.563 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société TSE France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. M... et C... J..., des sociétés J..., J... distribution et J... maintenance, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société TSE France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. M... et C... J..., les sociétés J..., J... distribution et J... maintenance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M... et C... J..., les sociétés J..., J... distribution et J... maintenance et les condamne à payer à la société TSE France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé en son audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. M... et C... J..., les sociétés J..., J... distribution et J... maintenance.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance du 1er août 2017, d'AVOIR annulé les opérations de saisie menées par l'huissier de justice et le procès-verbal de saisie subséquent et ordonné la restitution des documents à la société TSE France, et d'AVOIR condamné les exposants aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Attendu que les consorts J... font d'abord valoir en l'espèce que M. G... et M. L... ont prémédité et orchestré leur départ du groupe J... dans le but de leur association pour le rachat de la société TSE France ; qu'il apparaît, en réalité, que le départ de M. G... a été négocié avec le groupe J... et que celui de M. L... a été initié par la société J... Transports Management (licenciement pour faute grave), de sorte que la déloyauté qui leur est reprochée à cet égard n'est pas avérée ; attendu que les consorts J... soutiennent que la société TSE France au bord de la cessation des paiements, a connu un succès très rapide entre 2013 et 2015 qui ne peut s'expliquer que par le détournement des clients du groupe J..., lui-même consécutif au débauchage massif de salariés du groupe, tandis que la société J... Distribution a perdu des clients importants ; Attendu que la progression du chiffre d'affaires de la société TSE France et son redressement financier suite à l'arrivée de M. G... ne suffit pas à démontrer que ces résultats ont été obtenus par des actes de concurrence déloyale ; qu'en effet, la société TSE France produit divers éléments qui révèlent que l'évolution favorable de