Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-24.520

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° Z 18-24.520

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société ENGIE, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.520 contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le juge de proximité du tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ENGIE, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ENGIE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Me Galy, la somme de 3 000 euros, ainsi qu'à Mme W..., la somme de 206,40 euros et à la société Enedis, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ENGIE.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis hors de cause la Société ENEDIS, D'AVOIR débouté la Société ENGIE de ses prétentions, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à payer à la Société ENEDIS la somme de 500 euros pour procédure abusive, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à payer à la Société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la Société ENGIE à verser à Madame W... la somme de 750 € pour préjudice matériel et celle de 700 € pour préjudice moral, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « l'affaire nécessite les explications suivantes : la SA ENGIE est le fournisseur de l'électricité, en charge de la facturation des consommations, de la gestion commerciale de ses clients et de la gestion des réclamations ; la SA ENEDIS est le distributeur en charge de la fourniture, de la pose, contrôle des dispositifs de comptage et de la liaison de l'habitation d'un client au réseau local. Lors de la souscription auprès de la SA ENGIE, celle-ci utilise un service de plate-forme commune aux deux sociétés pour renseigner le point de livraison en utilisant un numéro de PLD couplé à une adresse géographique. Il n'existe qu'une seule adresse possible par PLD sauf à modifier, en saisie libre, une adresse. C'est donc bien avec ENGIE que l'usager passe le contrat de fourniture et c'est avec ENGIE qu'il aura, par la suite, les relations nécessaires à la gestion du contrat. L'action en responsabilité intentée par Madame P... W..., à l'endroit de son cocontractant, nécessite la réunion des trois éléments que sont la faute, le dommage et un lien de causalité. S'agissant de la faute, reconnue, une erreur s'est produite en utilisant un numéro de PDL desservant déjà une autre adresse et chacune des sociétés impute à l'autre la responsabilité de ladite erreur, ENEDIS en reprochant à ENGIE d'avoir mal renseigné en mode libre le site, ENGIE en reprochant à ENEDIS d'avoir mal géré les PLD. Des copies d'écran du site de renseignement sont produites. A l'audience, après débats, ENGIE a reconnu que l'erreur est de son