Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° W 18-25.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société UGC ciné cité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du rond-point Grand Littoral, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société du rond-point Grand Littoral a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société UGC ciné cité, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société du rond-point Grand Littoral, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société UGC ciné cité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UGC ciné cité et la condamne à payer à la société du rond-point Grand Littoral la somme de 2 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société UGC ciné cité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondée l'action en remboursement des charges formée par la société UGC Ciné Cité à l'encontre de la SCI du Rond-Point Grand littoral ;

AUX MOTIFS QUE la société UGC fonde son action sur l'obligation de garantie constante dégagée par le jugement du 24 novembre 2003 ; qu'il est acquis certes qu'en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, en suite de l'arrêt de cassation partielle du 8 décembre 2005, doit recevoir application l'alinéa 2 de l'article 1034 du code de procédure civile, selon lequel l'absence de déclaration de saisine dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement, le jugement du 24 novembre 2003 est revêtu de cette force de chose jugée ; que la lecture du dispositif de ce jugement ne permet pas en revanche de dire que le tribunal s'est prononcé sur une prétendue obligation constante de la SCI de payer les charges appelées ; que la société UGC parvient à cette conclusion en se prévalant des motifs du jugement selon lesquels « UGC est tenue contractuellement de payer ‘ad vitam aeternam' les charges de l'association foncière, la SCI et les associés sont tenus de l'indemniser de ce préjudice futur et permanent » ; que le dispositif clair précis et limité du jugement ne souffre cependant pas d'ambiguïté et ne nécessite pas en conséquence d'être interprété à la lumière des motifs auxquels il y a lieu de recourir seulement pour être éclairé sur l'étendue des points tranchés par le dispositif ; qu'il n'est nul besoin au cas présent d'être éclairé sur le dispositif explicite du jugement du 24 novembre 2003 ; que la condamnation de la société UGC à payer à l'association foncière l