Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-11.453
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° S 19-11.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ la société Diffusion thermique Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DTO SA
ont formé le pourvoi n° S 19-11.453 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté de communes de Grand Lieu, dont le siège est [...] ,
2°/ à la trésorerie de Machecoul, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Diffusion thermique Ouest et de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la trésorerie de Machecoul, de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté de communes de Grand Lieu, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion thermique Ouest et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion thermique Ouest et la société [...] et les condamne à payer à la communauté de communes de Grand Lieu la somme globale de 3 000 euros et à la trésorerie de Machecoul la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diffusion thermique Ouest et F... L...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DTO de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la communauté de communes de Grand Lieu avait commis une faute dans l'exécution des mesures d'expulsion à son encontre et à ce que la communauté de communes de Grand Lieu soit condamnée, in solidum avec la trésorerie de Machecoul, à lui payer la somme de 877.293,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de ses demandes, la société DTO fait valoir que suite au procès-verbal d'expulsion dressé le 8 février 2012, elle n'a pu avoir accès aux locaux de l'entreprise et de son matériel ; que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 février 2012, elle était en droit de récupérer l'ensemble de ses biens y compris ceux ayant fait l'objet d'une saisie ; qu'elle n'a disposé que d'un temps insuffisant le 29 février 2012 pour reprendre la totalité de ses biens ; qu'elle n'a pu reprendre possession de ses biens à la suite de la décision du 13 avril 2012 les clés ayant été rendues indisponibles du fait de la Communauté de communes de Grand Lieu, le déménagement n'ayant pu se dérouler qu'à compter du mois de mai 2012 sur un période de près de deux semaines. La société DTO fait valoir que privée de l'accès à son matériel par suite de l'opposition formée par la Communauté de communes de Grand Lieu, elle n'a pu honorer toutes ses commandes et a ainsi perdu une partie de sa clientèle lui occasionnant une perte significative de chiffre d'affaires. Elle sollicite sur ce point réparation à hauteur de 802 650,40 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui de l'année 2011 au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. La société DTO demande également indemnisation au titre des charges de salaires qu'elle a dû payer de février à mai 2012 pour un total de 44 643,57 euros. Il conviendra de relever que la mesure