Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-23.342
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° U 18-23.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. J... Z... O..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° U 18-23.342 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au centre Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] ,
4°/ au centre Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] ,
5°/ au centre du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales, dont le siège est [...] ,,
6°/ au centre du régime social des indépendants (RSI) Ile de France Ouest dont le siège est [...] ,
7°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Z... O... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462, alinéa 1 du code de procédure civile "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée. peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ; qu'ainsi que l'a reconnu M. Z... O... à la suite d'une question de la cour lors de l'audience du 20 mars 2018, la reprise, dans l'arrêt du 30 novembre 2017, de la requête du 10 décembre 2013 n'est affectée d'aucune erreur matérielle ; qu'en réalité, M. Z... O... n'est pas satisfait des conditions dans lesquelles la procédure et les demandes des parties ont été reprises par la cour ; qu'il ne saurait toutefois, sous le couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, obtenir une modification de la rédaction de l'arrêt alors que les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'il convient de souligner que l'article 455 du code de procédure civile impose seulement au juge de rappeler succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut d'ailleurs revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, visa auquel la cour d'appel a procédé surabondamment, après avoir rappelé les prétentions et moyens des parties ; que la critique d'un arrêt de cour d'appel au regard de l'insuffisance des conditions de rappel des prétentions et moyens des parties relève du pourvoi en cassation et non de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; qu'à l'occasion de cette requête en rectification d'erreur matérielle, M. Z... O... a présenté de nouvelles demandes, alors que la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de modifier les obligations des parties telles qu'elles résultent de la décision objet de la requête en rectification ; qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Z... O..., à affirmer de manière péremptoire qu'à cette occasion, il avait présenté des nouvelles demandes, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... O... au paiement d'une amende civile de 1500 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 32-1 du code de procédure civile "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'il résulte, tant du contenu de la requête, que des débats devant la cour, que M. Z... O... avait parfaitement conscience de ce que la reprise de sa requête du 10 décembre 2013 n'était affectée d'aucune erreur matérielle ; qu'en réalité, sous le couvert d'une requête en erreur matérielle, M. Z... O... essayait d'obtenir une modification de la rédaction de l'arrêt et une modification des obligations des parties telles qu'elles résultent de l'arrêt du 30 novembre 2017 en présentant des demandes nouvelles sans respecter la procédure applicable pour la saisine des juridictions de sécurité sociale ni le double degré de juridiction ; qu'en imposant aux parties, dans ces conditions et en toute connaissance de cause une procédure vouée à l'échec, M. Z... O... a introduit de façon abusive une requête en rectification en erreur matérielle ; que cette procédure abusive appelle une amende civile de 1500 euros au paiement de laquelle le requérant doit être condamné ;
1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Z... O..., entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision condamnant ce dernier au paiement d'une amende civile de 1500 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne peuvent dégénérer en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. Z... O... avait introduit de façon abusive une requête en rectification en erreur matérielle, qu'il avait imposé aux parties en toute connaissance de cause une procédure vouée à l'échec, la cour qui n'a ainsi caractérisé aucun abus du droit d'agir, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.