Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-24.934

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° Z 18-24.934

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.934 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme O... L...,

2°/ à Mme O... L..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société CA Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Natixis financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ au Service des impôts des particuliers, dont le siège est [...] ,

6°/ au Centre des finances publiques de Sollies-Pont, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U..., de Mme L..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les effets de la nullité au jugement rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Béthune ;

AUX MOTIFS QUE les convocations et notifications destinées à la Caisse d'épargne Côte d'azur ont été adressées à la Caisse d'épargne à [...] alors que les courriers adressés à la débitrice par la Caisse d'épargne Côte d'azur figurant au dossier de la commission de surendettement des particuliers mentionnent l'adresse : 455 promenade des anglais à Nice; qu'à défaut d'avoir été régulièrement convoquée à l'audience du 26 mai 2016, la Caisse d'épargne Côte d'azur n'a pu organiser et présenter sa défense ; qu'en conséquence, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile susvisés, il convient d'accueillir la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la Caisse d'épargne Côte d'azur (arrêt, p.3) :

ALORS QUE la cour d'appel avait elle-même relevé que l'ensemble de la procédure devant les premiers juges était viciée par les convocations et notifications irrégulières à la caisse d'épargne Cote d'Azur ; qu'en décidant de limiter les effets de la nullité au seul jugement du 13 juillet 2016, sans relever, au besoin d'office, la nullité subséquente du jugement d'ouverture du 3 septembre 2015, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré éteintes les créances de la société caisse d'épargne Cote d'Azur n°[...] et n°[...] ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse d'épargne Côte d'azur ne justifie ni