Première chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-23.659
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ___________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-P+B
Pourvoi n° J 19-23.659
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. I... W..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° J 19-23.659 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12) - (soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'hôpital Sainte-Anne, domicilié [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
3°/ à Mme V... W..., domiciliée [...],
4°/ au groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences site centre hospitalier Sainte-Anne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat du directeur de l'hôpital Sainte-Anne et du groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences site centre hospitalier Sainte-Anne, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2019), et les pièces de la procédure, M. W... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 3 avril 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen :
Enoncé du moyen
4. M. W... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « que la procédure devant le juge de la liberté et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est une procédure orale ; que le requérant doit être entendu par le juge à l'audience, seules les « personnes convoquées ou avisées », autres que le requérant, étant autorisées à faire parvenir leurs observations par écrit sans comparaître ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel que le directeur de l'hôpital Sainte-Anne, qui était le requérant ayant sollicité la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. W..., n'était ni présent ni représenté à l'audience, il s'en déduisait que sa requête n'avait pas été soutenue et que le juge ne pouvait donc y faire droit ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative.
6. Il s'en déduit qu'il incombait au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS,