Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.012
Textes visés
- Articles 2 et 386 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 134 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-25.012
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. N... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.012 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la société CDC habitat, anciennement dénommée OSICA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de M. G..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société CDC habitat, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), à la suite de la condamnation de la société Osica, devenue la société CDC habitat, bailleur de M. L..., à réaliser divers travaux dans le logement de ce dernier, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a été saisi de diverses demandes et contestations relatives à ces travaux et au commandement délivré à cet effet par M. G..., huissier de justice, également attrait devant le juge de l'exécution par M. L....
2. M. L... a relevé appel, devant la cour d'appel de Versailles, du jugement le déboutant de ses demandes et lui ordonnant de laisser l'accès à son logement à son bailleur pour effectuer les travaux.
3. L'affaire ayant été renvoyée à la cour d'appel de Paris, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le greffe de cette cour d'appel a invité les parties à poursuivre l'instance et à se constituer dans le délai d'un mois, à peine de radiation, laquelle a été prononcée le 4 décembre 2013, avant que l'affaire soit réinscrite au rôle le 11 décembre 2013, à la demande de la société Osica, formulée à l'occasion de sa constitution d'avocat. L'affaire a fait l'objet, le 23 décembre 2013, d'un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2014, avant d'être, le 23 octobre 2014, à nouveau radiée. M. L... a constitué un avocat le 13 octobre 2016 et sollicité le rétablissement de l'affaire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable
Enoncé du moyen
4. M. L... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption et de rejeter toute autre demande alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; qu'en retenant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, au motif qu'entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, date à laquelle M. L... a sollicité le rétablissement de l'affaire, plus de deux années s'étaient écoulées sans l'intervention d'aucune diligence des parties, cependant qu'à compter du 23 décembre 2013, date de l'avis de fixation de l'audience au 6 novembre 2014, le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la radiation de l'affaire, le 23 octobre 2014, point de départ d'un nouveau délai de deux années qui n'était pas expiré le 13 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile :
5. Pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'à compter de l'avis de fixation de l'affaire du 23 décembre 2013 et jusqu'à la déclaration du 13 octobre 2016 de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire, n'est intervenue aucune diligence des parties, qu'en effet, l'avis de fixation pour l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l'affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu'entre l'envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n'étaient pas dispensées d'accomplir des diligences interruptives de la péremption,