Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-18.922
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 154 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 18-18.922
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. V... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.922 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme P... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), rendu en référé, que M. T... a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Mme M... sur le fondement de deux décisions judiciaires des 6 décembre 2007 et 18 novembre 2009 ; que Mme M... invoquant avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement du 29 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d'actif, par un jugement du 25 septembre 2012, a saisi un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme M... la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel, alors, selon le moyen,
1°/ que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ne peut agir en répétition de l'indu que devant le juge du fond compétent ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que Mme M... n'ait pas contesté la saisie litigieuse devant le juge de l'exécution, quand cela faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de provision en référé, la cour d'appel a violé l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à relever, pour juger que Mme M... justifiait d'une créance non sérieusement contestable, qu'« une procédure de liquidation judiciaire a(vait) été ouverte à l'encontre de Mme M..., par jugement du 29 septembre 2011 » et qu'il découlait des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d'un créancier pour obtenir paiement d'une créance antérieure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme M... n'avait pas été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 septembre 2012, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de restitution dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdisait pas à Mme M... d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédure civiles d'exécution ; Et attendu que la seconde branche du moyen, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, est, comme telle, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. T... à verser à Mme M... la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel ;
AUX