Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-22.528

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 901 4° et 910-4 du code de procédure civile.
  • Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 158 FS-P+B+I

Pourvoi n° J 18-22.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. X... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.528 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A... E..., dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multimédia Copy, sise [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société A... E..., et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mme Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Gaillardot, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), M. C... a relevé appel, par deux déclarations en date des 15 et 18 décembre 2017, du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant notamment, déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la société Multimedia copy, placée en liquidation judiciaire, condamné à payer une certaine somme à Mme E..., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société et ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger pour une durée de 15 ans.

Examen du moyen unique

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. M. C... fait grief à l'arrêt de dire que les deux déclarations d'appel qu'il a déposées ne dévoluent à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande, de constater l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, l'a déclaré responsable de l'insuffisance d'actif de la société Multimédia copy à concurrence de la somme de 60.000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, alors :

1° / que « les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant que la régularisation des conclusions d'appel de M. C... « ne peut résulter des conclusions au fond prises dans le délai requis précisant les chefs critiqués du jugement (et) qu'il s'ensuit que la SELURL A... E..., ès qualités, est bien fondée à soutenir que les déclarations d'appel déposées par M. C... sont dépourvues d'effet dévolutif et à faire valoir que le jugement attaqué, irrévocable, doit être confirmé », la cour d'appel a violé les articles 562, 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; »

2°/ qu' « en jugeant que « les déclarations d'appel déposées par M. C... sont dépourvues d'effet dévolutif » tout en constatant que M. C... avait entendu former un appel « total » et que cet appel n'était pas nul, faute pour l'irrégularité alléguée de faire grief à l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'i