Première chambre civile, 29 janvier 2020 — 19-11.386

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 441, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° U 19-11.386

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme V... S..., domiciliée EHPAD F... D..., [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.386 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2019), le juge des tutelles a placé Mme S... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Mme S... fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle pour une durée de dix ans et d'ordonner la suppression de son droit de vote alors « que le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans ; que, pour fixer la durée de la mesure de tutelle de Mme S... à 120 mois, l'arrêt se borne à énoncer que le procureur de la République avait joint à la requête un certificat du docteur B... mentionnant des troubles cognitifs comportant un syndrome dyséxécutif responsable de troubles du raisonnement ainsi que de troubles de la mémoire, du jugement et du comportement, avec refus de soins, le médecin ayant conclu à la nécessité d'une mesure de tutelle, et en ajoutant que le docteur X... avait également délivré, le 3 mars 2017, un certificat indiquant que Mme S... était atteinte d'une sclérose en plaque et n'avait pratiquement plus aucune autonomie, sans constater elle-même l'existence d'un avis conforme du médecin, inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, se prononçant sur l'altération des facultés personnelles de Mme S..., qui n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil :

4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans.

5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à retenir qu'en vertu des pièces du dossier, l'état de Mme S... n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

6. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoi