Première chambre civile, 29 janvier 2020 — 18-26.004
Textes visés
- Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° N 18-26.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.004 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme J... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.944, Bull. 2016, I, n° 186), un jugement, confirmé en appel, a prononcé le divorce de M. H... et Mme M..., mariés sous le régime de participation aux acquêts. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. H... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement de Paris, qu'il a perçus, ne sont pas prescrites et de lui enjoindre de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger non prescrite l'action de Mme M... au titre des loyers de l'appartement parisien, que ''le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage'', sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que les demandes de Mme M... relatives aux fruits de l'immeuble indivis ne sont pas prescrites, après avoir énoncé que la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, l'arrêt relève que le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et que le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme M... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement situé à Paris, [...] , perçus par M. H..., ne sont pas prescrites, et en ce qu'il enjoint à M. H... de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du co