Première chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-23.244
Textes visés
- Article 47 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° G 19-23.244
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. O... C..., domicilié chez M. Y... D..., [...], a formé le pourvoi n° G 19-23.244 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental du Finistère, service de l'aide sociale à l'enfance, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2019), M. C..., se disant mineur pour être né le [...] à Goumera (Mali), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'assistance éducative alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dénier leur force probante aux actes de l'état civil produits par l'exposant pour justifier sa minorité, tenant dans le jugement supplétif n° 0518 du 15 mai 2017 ainsi que dans l'extrait d'acte de naissance n° 811 du 17 mai 2017 établi sur la base de ce jugement, la Cour d'appel a cru pouvoir juger « incompréhensible » le fait que l'extrait d'acte de naissance mentionne « être conforme à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, année de naissance du titulaire, tout en faisant référence [au] jugement supplétif de 2017 », dès lors qu'une telle mention « tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et par voie de jugement supplétif » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement supplétif ordonnait que le dispositif de la décision – constatant que l'exposant était né le [...] – soit « transcrit sur le registre de l'état civil de l'année en cours du Tribunal de Kayes pour tenir lieu à l'intéressé d'acte de naissance et en marge du registre de l'Etat civil de Kayes pour l'année deux mille deux », ce qui justifiait la mention litigieuse sur l'extrait d'acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 47 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
4. Pour rejeter la demande de M. C..., l'arrêt retient que la mention de l'extrait d'acte de naissance rédigé à partir d'un jugement supplétif de 2017, affirmant la conformité de l'extrait produit à l'original apposé dans les registres de l'année 2002, est incompréhensible, en ce qu'elle tendrait à établir un double établissement de l'acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et de jugement supplétif et qu'aucun élément ne permet d'établir sa minorité.
5. En statuant ainsi, alors que l'extrait d'acte de naissance reconstitué était indissociable de l'efficacité du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres br