Première chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-23.639
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° N 19-23.639
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme E... P..., domiciliée [...] (EPSM), [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.639 contre l'ordonnance rendue en matière de soins psychiatriques le 16 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'[...] (EPSM), dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Aube (UDAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 16 août 2019), Mme P... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, sous la forme de l'hospitalisation complète, puis sous celle d'un programme de soins, prolongé par décision du directeur de l'établissement du 17 juin 2019. Le 12 juillet, celui-ci a décidé de sa réadmission en hospitalisation complète.
2. Le 15 juillet, il a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme P... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes en date du 19 juillet 2019, alors « que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que lorsqu'ils décident de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, les juges du fond doivent inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de Mme P..., et en se bornant à énoncer que « Mme P... et son conseil ont été invités à formuler leurs éventuelles observations à cet égard », sans préciser sous quelle forme ces observations ont été sollicitées et si cette invitation a été formulée avant l'audience ou au cours de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas possible, à la lecture de la décision attaquée, de savoir si le principe de la contradiction a effectivement été respecté, le premier président de la cour d'appel de Reims a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code et les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que tout jugement doit être motivé.
5. En relevant que Mme P... et son conseil avaient été invités à formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours relevée d'office, faisant ainsi ressortir que le principe de la contradiction avait été respecté, le premier président a suffisamment motivé sa décision de ce chef.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme E... P... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Troyes en date du 19 juillet 2019 ;
AUX MOTIFS QUE les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code la santé publique disposent que l'appelant d'une décision en matière de soins psychiatriques sans consentement doit saisir la juridiction d'appel d'une déclaration d'appel motivée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance y afférente ; que le défaut de motivation de la déclaration d'appel, lorsque celle-ci est prescrite par la loi, constitue une fin de non