Première chambre civile, 29 janvier 2020 — 18-25.765

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° C 18-25.765

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

M. T... E... , domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° C 18-25.765 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme I... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... .

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 60 760,10 € le montant de la récompense due par la communauté à Mme K... au titre des fonds propres utilisés pour rembourser par anticipation les emprunts immobiliers communs ;

Aux motifs propres que, les récompenses ont pour objet de rectifier les mouvements de valeurs qui ont pu se produire au cours de la communauté entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chaque époux ; au profit de Mme K... : il est justifié qu'au moyen de fonds propres provenant de la succession de sa grand-mère, Mme K... a procédé au remboursement anticipé au mois d'août 1999 de deux prêts immobiliers contractés lors de l'achat du terrain sur lequel les époux ont par la suite fait édifier une maison ayant servi de domicile conjugal ; le remboursement de cet emprunt constitue une dépense d'acquisition au sens de l'article 1479 du code civil, de sorte que la récompense est égale au profit subsistant et non pas, comme le soutient à tort M. E... , à la dépense faite ; le calcul opéré par le premier juge qui fixe la récompense due à Mme K... à la somme de 60 760,10 € est conforme aux règles applicables (arrêt, page 4) ;

Et aux motifs, adoptés du premier juge, que les récompenses sont des créances destinées à compenser des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux dont il est résulté un enrichissement de l'un corrélativement à l'appauvrissement de l'autre ; qu'aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que s'agissant des fonds provenant de la succession de la grand-mère de Mme K..., il n'est pas contesté que Mme I... K... a reçu un héritage de sa grand-mère, versé sur le compte joint le 15 juillet 1999 pour un montant de 134 397 francs (soit 20 487,45 €) et le 26 janvier 2000 pour un montant de 627,78 francs (soit 95,70 €) ; que ces fonds constituent des fonds propres par application des dispositions de l'article 1405 du code civil et ont été versés sur un compte joint et non retirés ultérieurement par Mme I... K... pour un usage personnel ; que cette dernière a droit en conséquence à récompense ; que Mme I... K... demande que la récompense soit égale au profit subsistant ; qu'il apparaît que le 11 août 1999, il a été procédé à un remboursement anticipé de deux prêts immobiliers contractés lors de l'acquisition en 1992 (26 mars 1992) du terrain à bâtir sur lequel les époux ont fait édifier une construction ayant constitué le domicile conjugal ; que le montant cumulé des deux remboursements anticipés com