Première chambre civile, 29 janvier 2020 — 18-20.398
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° U 18-20.398
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020
M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.398 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme O... A..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur V... en nullité du mariage et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
AUX PROPRES MOTIFS Qu'il résulte de la règle tirée de l'article 3 du Code civil que les conditions de fond du mariage sont déterminées distributivement par la loi personnelle de chacun des époux, en l'espèce, la loi française pour Monsieur V... et la loi coréenne pour Madame A... ; qu'aux termes de l'article 180 du Code civil, « s'il y a erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage » ; que, si une telle cause de nullité n'existe pas en droit coréen, elle doit, en revanche, être examiné au regard du consentement de Monsieur V... ; qu'il résulte de l'attestation d'une amie du demandeur, Madame G... K... (pièce demandeur n° 13), que Monsieur V... suivait des cours de coréen dispensés par Madame A... et que celle-ci lui avait confié, d'une part, que l'homme avec lequel elle était pacsée la trompait mais qu'elle ne pouvait le quitter de crainte de perdre son titre de séjour temporaire en France, d'autre part, que les cours qu'elle donnait ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, de se loger, ni de payer les soins qu'exigeaient ses problèmes de santé et pour lesquels elle ne bénéficiait d'aucune couverture sociale ; que Monsieur V... a déclaré au témoin « qu'il ferait de son mieux pour sortir [Madame A... de là » ; que, dès lors, à supposer que Madame A... ne se soit pas mariée pour des motifs exclusivement sentimentaux, Monsieur V... ne pouvait ignorer qu'il offrait pas le mariage ce que l'épouse souhaitait y trouver, à savoir, la sécurité matérielle et un titre de séjour sur le territoire français pour lesquels elle avait précédemment accepté de se pacser et de continuer à vivre en harmonie avec un homme dont elle disait qu'il la trompait ; qu'il n'est donc pas démontré d'erreur sur les qualités essentielles de l'épouse ; qu'en outre, au regard des circonstances dans lesquelles le mariage a été célébré, en présence des deux familles, et du fait que les époux ont mené une véritable vie de couple pendant un an avant que les relations se détériorent, il n'est pas démontré d'absence d'intention matrimoniale ; qu'il conviendra de débouter Monsieur V... de sa demande d'annulation du mariage ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de celle formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L... V... fonde sa demande en nullité du mariage sur le défaut d'intention matrimoniale de O... A... qui ne l'aurait épouse que dans un but inté