Première chambre civile, 29 janvier 2020 — 19-10.854

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° R 19-10.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

Mme H... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.854 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... M... de ses demandes tendant à voir transférer la résidence de F... au domicile de la mère, attribuer au père un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des petites et grandes vacances, et de voir fixer la pension alimentaire que M. B... versera pour l'entretien de sa fille à la somme de 250 euros par mois ;

Aux motifs propres qu'il est constant que l'enfant commun réside chez son père depuis plusieurs années ; qu'il est n'est pas contesté et qu'il résulte de plusieurs attestations que Mme M... souhaite faire partie de la vie de sa fille d'une manière beaucoup plus importante et qu'elle s'investit dans la prise en charge de cette dernière ainsi que dans les différents suivis la concernant ; qu'il lui appartient de justifier qu'il est de l'intérêt de F... de voir transférer sa résidence habituelle chez elle ; que l'enfant évolue bien et ne présente pas de difficultés éducatives particulières ; que ses résultats scolaires sont bons ainsi qu'il en résulte de ses évaluations du mois de décembre 2017 et du mois de juin 2018 ; que M. B... assure les différents suivis médicaux et qu'un bilan orthophonique a été fait le 29 janvier 2018 ; que par ailleurs, l'enfant pratique la natation et bénéficie d'un développement harmonieux ; que le fait que M. B... soit garagiste et puisse confier occasionnellement sa fille à sa grand-mère n'est pas un élément déterminant pour voir établi que l'intérêt de l'enfant commande un transfert de sa résidence habituelle ; que le certificat médical du docteur E... en date du 22 mai 2017 précise que Mme H... B... ne présente aucun signe apparent de maladie physique ou psychique qui puisse l'empêcher de s'occuper de sa petite-fille ; que F... dispose de sa propre chambre et que ses conditions de vie matérielles n'appellent aucune critique suivant les termes de plusieurs attestations produites aux débats rédigées par Mme W... I... et M. N... C... ; qu'il s'ensuit que la demande de transfert de résidence formulée par Mme M... sera écartée comme n'étant pas de l'intérêt de l'enfant commun ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;

Et aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que R... B... et H... M... exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de F... ; qu'il y a lieu de rappeler ici que l'exercice de l'autorité parentale conjointe à l'égard d'un enfant impose notamment aux deux parents de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances, etc.), de permettre la libre communica