Première chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-22.660
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° Y 19-22.660
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.660 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... et la condamne à payer à M. W... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en ce qu'il avait défini et fixé les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 €, ainsi que d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de Monsieur W... à compter du 1er août 2019, accordé à Madame U... un droit de visite et d'hébergement, dit que Madame U... devrait respecter un délai de prévenance en vue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant la période considérée, dit qu'il sera mis en place une séance Webcam les mercredis et dimanche à 19 heures pour que l'exposante puisse s'entretenir avec sa fille, dit que Madame U... devrait supporter les frais de transport de l'enfant afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
AUX MOTIFS QUE la mineure n'a pas été entendue dans le cadre de la présente procédure dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil ;
1/ ALORS QU'en se bornant à indiquer que la mineure n'a pas été entendue, sans caractériser l'absence de discernement de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 388-1 du Code civil ;
2/ ALORS QU'à supposer que la mineure n'ait pas demandé à être entendue, la Cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'absence de discernement de celle-ci, s'est abstenue de rechercher si la mineure avait été informée de son droit d'être entendue et, éventuellement, d'être assistée d'un avocat, privant sa décision de base légale au regard de l'article 388-1 du Code civil, ensemble, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en ce qu'il avait défini et fixé les modalités d'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 €, ainsi que d'AVOIR fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de Monsieur W... à compter du 1er août 2019, accordé à Madame U... un droit de visite et d'hébergement, dit que Madame U... devrait respecter un délai de prévenance en vue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant la période considérée, dit qu'il sera mis en place une séance Webcam les mercredis et dimanche à 19 heures pour que l'exposante puisse s'entretenir avec sa fille, dit que Madame U... devrait