Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.094

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Annulation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ Mme E... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ la société d'assurance mutuelle MACSF, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-25.094 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société RAM PL Province, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Q... et de la société d'assurance mutuelle MACSF, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant des suites de soins reçus de Mme Q..., chirurgien-dentiste, M. J... l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Le Sou médical, aux fins d'indemnisation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 décembre 2017a dit que Mme Q... avait engagé sa pleine et entière responsabilité à l'égard de M. J..., a ordonné une expertise sur le déficit fonctionnel temporaire et a condamné solidairement Mme Q... et son assureur à payer à M. J... une certaine somme au titre de son préjudice corporel hors déficit fonctionnel temporaire ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt du 9 janvier 2019 (1ère Civ., pourvoi n° 18-11734) ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 5 décembre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt ayant solidairement condamné Mme Q... et son assureur à payer après expertise à M. J... une certaine somme au titre du déficit fonctionnel partiel, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt attaqué rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et la société d'assurance mutuelle MACSF

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le Docteur E... Q... et la Société LE SOU MÉDICAL, aux droits de laquelle vient la Société MACSF, à payer à Monsieur I... J..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, puis de les avoir condamnées solidairement aux dépens de la procédure d'appel, qui comprennent les frais d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE le poste de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique ; que ce poste de préjudice est réparé sur la base de 600,00 € par mois lorsque le déficit fonctionnel temporaire est total et diminué proportionnellement lorsque l'incapacité temporaire est partielle ; que l'expert retient deux périodes : que la première partant du début de la maladie traumatique, soit à courant 2001, après la pose des prothèse, et le temps de l'identification de l'infection jusqu'au 9 septembre 2005, date de l'arrêt des manifestations pathologiques suite aux interventions du docteur O... au titre du comblement de la lésion osseuse, après que le terrain de Monsieur J... ait été assaini de toutes infections ; qu'une deuxième période débutant avec la reprise des manifestations infectieuses fin 2009 jusqu'à la date de co