Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.341

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° S 18-25.341

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. O... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.341 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... et de la société [...] , et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. N... a saisi une juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d'une demande, dirigée contre M. X..., avocat de la SCP X..., afin de le rencontrer en privé pour s'assurer de sa qualité et de le voir condamner à lui payer 15 euros à titre principal et 45 euros à titre de dommages-intérêts, ces demandes indemnitaires étant ultérieurement abandonnées ; que la juridiction de proximité a, par un jugement du 19 juin 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. N... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 19 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile en réalité applicable en la cause ;

Mais attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N....

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé contre la juridiction de proximité de Versailles en date du 19 juin 2017.

1°) AUX MOTIFS QUE, le premier juge, retenant que M. N..., aux termes de sa déclaration écrite au greffe, a sollicité de la juridiction de proximité de rencontrer Me X... et la preuve qu'il l'a rencontré a décidé qu'en raison du caractère indéterminé de cette demande, la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe n'était pas recevable. L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le