Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.900
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. W... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.900 contre les arrêts rendus les 20 février 2018 et 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme B... S..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge aux affaires familiales a, par un jugement du 27 novembre 2015, notamment prononcé le divorce aux torts partagés de M. P... et Mme S... et condamné cette dernière à verser à M. P... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; que M. P... ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel a, par un arrêt du 20 février 2018, partiellement infirmé le jugement et a notamment débouté M. P... de sa demande de prestation compensatoire, avant de le débouter, par arrêt du 23 octobre 2018, de sa requête en rectification du précédent arrêt, comme ayant statué ultra petita, fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 20 février 2018 :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme S... concluait au débouté de M. P... du chef de sa demande de réformation du jugement quant au prononcé du divorce et à ses conséquences, l'arrêt, réformant le jugement du 27 novembre 2015 ayant alloué à M. P... une prestation compensatoire, a débouté celui-ci de sa demande formée à ce titre ;
Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2018 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 février 2018 entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2018 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme S... à payer à M. P... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 février 2018) d'avoir débouté M. W... P... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a estimé que "M. W... P... avait travaillé durant la vie commune, ne pouvant justifier avoir sacrifié sa carrière processionnelle à celle de son épouse ou à l'éducation de l'enfant commun" ; QU'il a ajouté "qu'il n'en demeurait pas moins qu'en raison d'un choix qui ne saurait s 'analyser autrement qu'en un choix commun et dont les époux doivent assumer les conséquences ; QUE