Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-10.968

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvois n° Q 19-10.968 R 19-10.969 S 19-10.970 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.968 contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,

2°/ à la société U... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.969 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,

2°/ à Mme K... A...-Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme R... B..., épouse S...,

ont formé le pourvoi n° S 19-10.970 contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen,

2°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

3°/ à la société U...-O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° Q 19-10.968, n° R 19-10.969 et n° S 19-10.970 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 341 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par la cour d'appel de Rouen, que M. et Mme S... ont déposé, le 5 décembre 2016, trois requêtes aux fins de récusation du premier président de cette cour d'appel, saisi par eux de demandes de contestation d'honoraires de leurs avocats, Mme A... Q..., MM U... et O... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances que Mme A... Q..., M.M U... et O... ont été appelés et entendus, qu'ils ont conclu au débouté de M. et Mme S... et demandé, pour l'un d'entre eux, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin, la SCP U... O... est intervenue volontairement à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances RG n° 17/00474, 17/00475 et 17/00478, rendues le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n°s Q 19-10.968, R 19-10.969 et S 19-10.970 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR constaté l'intervention volontaire de la SCP U... O... (dans les affaires RG 17/00478 et RG 17/00475), d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, d'AVOIR rejeté les requêtes en récusation du premier président de la cour d'appel de Rouen formées le 5 décembre 2016 par les époux S... dans les affaires de contestation d'honoraires les opposant à Me E... O... et à la SCP U... O... (RG 17/00478), à Me K... A...-Q... (RG 17/00474) et à Me W...