Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-24.757
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° H 18-24.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme F... B..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.757 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Compagnie Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2018), que Mme B... épouse W... a été grièvement blessée dans un accident de la circulation le 22 octobre 1986 impliquant un véhicule assuré par la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que le 15 mars 2016, Mme W... a fait assigner cette dernière devant un juge des référés à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer les séquelles dont elle était atteinte et d'évaluer le montant de son préjudice corporel et moral ; que par une ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de Mme W..., laquelle a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire alors, selon le moyen, que le juge des référés saisi d'une demande d'instauration d'une mesure d'instruction in futurum n'est pas compétent pour se prononcer sur la prescription de l'action au fond envisagée par le requérant ; qu'en rejetant la demande de Mme B..., épouse W..., tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue d'une action en justice dirigée contre la société Allianz IARD, au motif que la requérante ne justifiait pas d'un motif légitime puisqu'elle ne rapportait pas la preuve d'un événement ayant interrompu la prescription de l'action au fond envisagée, de sorte que cette prescription apparaissait acquise à la date du 29 octobre 1996, et en toute hypothèse avant le mois de juillet 2015, la cour d'appel, qui a tranché une question qui ne ressortissait pas à sa compétence, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme W... ne justifiait pas, à la date de la saisine du juge des référés, de l'utilité de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, lequel ne pouvait qu'être voué à l'échec en raison de son irrecevabilité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la mesure d'instruction sollicitée était dépourvue de motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par Mme F... B..., épouse W... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 26-III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'a contrario, la loi nouvelle s'applique aux instances introduites postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci ; que l'article 2226 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du domm