Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.016
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° P 18-25.016
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.016 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , anciennement caisse du Régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) a fait signifier à M. Q... les 29 janvier 2010, 12 mars 2010 et 29 octobre 2010, des contraintes en date des 13 janvier 2010, 16 février 2010 et 13 octobre 2010 pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 2009 et 2010 ; que par acte du 3 juillet 2015, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes, à une saisie-attribution au préjudice de M. Q... ; qu'un juge de l'exécution a débouté celui-ci de ses demandes et validé la saisie-attribution ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que les contraintes délivrées et signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010 par la caisse constituent chacune un titre exécutoire définitif ayant tous les effets d'un jugement, en sorte que la prescription décennale de l'exécution des contraintes édictée par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas acquise lorsque la caisse a fait pratiquer la saisie-attribution le 5 juillet 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3, susvisé, de sorte que les contraintes étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif rejetant le moyen tiré de la prescription emporte, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs du dispositif de l'arrêt ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'application de la règle précitée que, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 3 juillet 2015 en exécution de contraintes signifiées entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2010, l'exécution desdites contraintes était prescrite ;
D'où il suit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2015 à l'encontre de M. Q... entre les mains du Crédit mutuel de Luçon ;
Condamne l'Agence de sécurité sociale pour les indépendants du Languedoc-Roussillon, anciennement caisse du Régime social des indépendants du Languedo