Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 17-23.053

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° J 17-23.053

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 17-23.053 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, Chambre d'appel de Mamoudzou, 1er mars 2016) et les productions, que par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, le premier président d'une cour d'appel a condamné M. O... à payer à Mme R... une provision de 6 600 euros à titre de rétrocession d'honoraires due pour une période de préavis de trois mois ; que par arrêt du 4 juillet 2014, Mme R... ayant engagé une instance en vue d'obtenir la condamnation de M. O... à lui payer cette même somme, outre une indemnisation complémentaire, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable dès lors qu'elle n'était pas inscrite au barreau de Mayotte ; que M. O... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2013 de ce fait, demande qui a été rejetée ; que le pourvoi contre cette ordonnance a été rejetée (2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.577) au motif que l'arrêt du 4 juillet 2014 a privé l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013 de tous ses effets ; que sur le fondement de l'ordonnance de référé, Mme R... a fait délivrer à M. O... un commandement de payer et a fait procéder à une première saisie conservatoire sur ses comptes, convertie en saisie-attribution le 2 octobre 2013, fructueuse, puis à une seconde saisie-attribution le 30 janvier 2014, infructueuse, que M. O... a contestée ;

Attendu que Mme R... fait grief à l'arrêt de dire que le titre provisoire du 10 juillet 2013 qui fondait la saisie attribution du 30 janvier 2014 et la saisie conservatoire du 30 août 2013 convertie en saisie-attribution le 27 septembre 2013 avait été ultérieurement modifié par l'arrêt du 4 juillet 2014 et de la condamner en conséquence de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution à restituer à M. O... la somme de 5 202,17 euros alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire malgré son caractère provisoire ; que le créancier ne doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent que si cette ordonnance est modifiée ; que cela suppose donc que l'ordonnance de référé ayant autorisé le créancier à opérer une saisie soit frappée d'appel par le débiteur et infirmée ; qu'en l'espèce, saisi d'une demande de Mme R..., le premier président de la cour d'appel de Mamoudzou a condamné M. O..., par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, à payer à la créancière une provision de 6 600 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires prévue par le contrat de collaboration pendant les trois mois de préavis ; que cette ordonnance de référé n'a pas été frappé d'un appel de la part du débiteur ; qu'en retenant cependant que cette ordonnance aurait été « modifiée » par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2014, rendu dans le cadre d'une instance engagée parallèlement par Mme R... en vue d'obtenir le versement d'indemnités complémentaires, cependant que cet arrêt ayant déclaré la créancière irrecevable n'était pas rendu dans le cadre d'un appel contre l'ordonnance de référé du 10 juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 4 juillet 2014 a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme R... et identiques à cell