Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-25.229
Textes visés
- Article 655 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° V 18-25.229
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. T... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.229 contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Bourgogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 655 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 13 octobre 2015, M. O... a formé opposition à deux contraintes émises par la caisse du régime social des indépendants Centre contentieux Est, qui lui avaient été signifiées à étude le 24 septembre 2015 ;
Attendu que pour déclarer les oppositions irrecevables comme tardives, le jugement retient que les significations effectuées le 24 septembre 2015 ont été faites selon les modalités des articles 654 et suivants du code de procédure civile, l'huissier de justice ayant bien mentionné les investigations concrètes auxquelles il a procédé pour s'assurer que M. O... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, en l'espèce le questionnement du voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré les oppositions formées par M. O... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE l'article 664-1 du code de procédure civile dispose que « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal » ; que l'article 654 du même code indique que « la signification doit être faite à personne » ; que l'article 655 précise que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise » ; que selon l'article 656 du code de procédure civile « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions » ; qu'enfin l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification » ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice J... s'est rendu au dernier domicile connu de M. O... afin de signifier les contraintes litigieuses ; qu'en l'absence du requérant et avant de signifier l'acte à domicile, il s'est assuré que l'adresse indiquée était bien celle de l'assuré auprès du voisinage ; qu'en effet dans le titre III de la signification de la contrainte intitulée « remise en l'étude » l'huissier a d'abord coché la case indiquant qu'il n'a pu, lors de son passage remettre l'acte au destinataire ou à une personne physique au domicile et qu'après vérifications faites, le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'il a notamment précisé les circonstances rendant impossible la signification à la personne ou au domicile, en l'espèce, « personne ne répondant à mes appels » et indiqué que la confirmation du domicile lui avait été faite « par le voisinage » ; que force est de constater que contrairement au cas évoqué par le requérant, l'huissier de justice ne s'est pas contenté d'apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte puisqu'il a mentionné les diligences faites au préalable pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et l'impossibilité où il s'est trouvé d'effectuer une telle signification, ainsi que les investigations concrète auxquelles il a procédé pour s'assurer que M. O... demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte de signification, en l'espèce le questionnement du voisinage ; qu'il convient de relever que la production d'un bail par M. O... si elle atteste qu'il possède une adresse à [...] ne constitue pas la preuve qu'il s'agit-là de son adresse principale ni qu'il n'habiterait plus à [...], étant par ailleurs observé qu'il appartenait à l'assuré de signaler son changement d'adresse au RSI, conformément aux dispositions de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale qui font obligation à l'assuré de communiquer dans un délai de trente jours tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou règlementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité ; qu'au vu de ces éléments, les signification effectuées le 24 septembre 2015 se sont donc faites selon les modalités des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; que M. O... ayant fait opposition le 13 octobre 2015 à des contraintes signifiées le 24 août 2015, soit au-delà du délai légal de 15 jours, ses recours seront donc déclarés irrecevables pour cause de forclusion ;
1°) ALORS QUE l'huissier de justice, qui signifie à domicile et non à personne, doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en énonçant que l'huissier s'était trouvé dans l'impossibilité de signifier à personne tandis qu'il avait constaté que l'acte de signification mentionnait seulement que le voisinage avait confirmé que M. O... était domicilié à l'adresse indiquée dans celui-ci et ne relatait aucune autre diligence accomplie par l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile de l'intéressé, le tribunal a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'huissier de justice chargé de signifier un acte à son destinataire de mener toutes les investigations nécessaires pour identifier le domicile de celui-ci et délivrer cette assignation à personne et ce, alors même que le destinataire de l'acte n'aurait pas communiqué sa nouvelle domiciliation ; qu'en considérant que la demande de confirmation au voisinage que l'adresse indiquée dans l'acte de signification était celle de M. O... constituait une diligence suffisante dès lors que ce dernier n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, le tribunal a statué par des motifs inopérants en violation des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.