Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-26.070

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° J 18-26.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ la société C... S... et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.070 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. N... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société C... S... et associés et de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'une sentence arbitrale du 24 avril 2014, devenue irrévocable, M. C... a fait pratiquer, le 29 mars 2016, une saisie-vente et, le 17 juin 2017, une saisie-attribution au préjudice de la société C... S... et associés (la société) ; que la sentence arbitrale avait débouté M. C... de sa demande de paiement immédiat de la somme de 190 000 euros au titre d'un "reliquat de salaires et charges" qui lui était dû pour une période antérieure au 31 décembre 2011 mais avait indiqué que cette somme devrait lui être payée par la société, au plus tard le 31 décembre 2015, et que M. E... restait garant de ce paiement, conformément à l'engagement de caution personnelle et solidaire signé le 15 février 2012 ; que la société et M. E... ont contesté ces mesures devant un juge de l'exécution, en soutenant, notamment, que la sentence arbitrale ne constatait pas une créance exigible et que devaient être déduites de la somme due les charges patronales ainsi que des salaires versés en exécution d'un contrat de travail conclu le 2 mars 2012 entre la société et M. C... ; que ce dernier avait précédemment fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de la société, sur le fondement du même titre exécutoire ; que, statuant sur la contestation de ces mesures, une cour d'appel, par arrêt du 1er février 2018, avait validé les saisies et les avait cantonnées à la somme de 151 834,93 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations formées par la société et M. E... portant sur l'existence et le montant de la créance de M. C..., et cantonner la saisie-vente et la saisie-attribution à la somme de 151 834, 3 euros, l'arrêt retient que l'arrêt de la même cour d'appel du 1er février 2018 avait validé et cantonné des saisies-attributions antérieures fondées sur le même titre exécutoire et que M. C... était bien fondé à opposer aux appelants la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt du 1er février 2018 a été cassé par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n°D18-14-542) en ce qu'il avait cantonné les saisies-attributions à la somme de 151 834,93 euros ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé en ce qu'il a opposé, à la contestation portant sur le montant de la créance, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er février 2018 ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation portant sur le quantum de la créance et cantonne à la somme en principal de 151 834,93 euros la saisie-vente du 29 mars 2016 et la saisie-attribution du 17 juin 2017, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'ap