Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-26.027

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° N 18-26.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.027 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cama, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cepac foncière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés [...] , A..., [...], Cama et Cepac foncière, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer aux sociétés [...] , [...], [...], Cama et Cepac foncière la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les interventions volontaires de la SA Cama et de la société civile Cépac foncière ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, les interventions volontaires des sociétés Cama et Cepac foncière qui ont rejoint l'indivision formée par les sociétés [...] et [...], gérée par la société [...] et qui ont donc le droit d'agir dans l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction due à un de leurs locataires, sont recevables » ;

1) ALORS QU' en cas de présentation d'introduction volontaire, la demande initiale doit être formée devant la cour d'appel par voie d'assignation ; que les conclusions initiales des sociétés Cama et Cepac foncière ont été transmises par voie électronique le 21 août 2018 ; qu'en déclarant néanmoins leurs interventions recevables, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 54, 68 et 455 du code de procédure civile et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

2) ALORS QU' en jugeant les sociétés Cama et Cepac foncière, pourtant intervenantes volontaires à l'instance, recevables à former des demandes à titre principal à l'encontre de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 329, 330, et 546 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU' en déclarant recevables les conclusions d'intervention volontaires des sociétés Cama et Cepac foncière, qui n'avaient été ni parties, ni représentées jusqu'ici dans l'instance et n'y avaient figuré en une autre qualité, la cour d'appel a violé les articles 546 et 636 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'intervention volontaire pour la première fois en cause d'appel nécessite la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données du litige ; qu'en déclarant les interventions volontaires des sociétés Cama et Cépac foncière recevables tandis que le seul renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ne pouvait constituer une circonstance nouvelle modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé les articles 550, 546, et 636 du cod