Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-10.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° B 19-10.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Fimeco, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.105 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Fimeco, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fimeco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fimeco et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Fimeco

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par la société Fimeco à l'encontre de M. J... H... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première question soumise à la cour est celle de la recevabilité des demandes, de multiples décisions ayant été rendues dans le cadre des procédures prud'homale et commerciale engagées par ailleurs qui ont donné lieu à maints jugements et arrêts ainsi qu'il ressort de l'exposé du litige détaillé supra. / Le jugement dont appel a déclaré l'action irrecevable au motif que les demandes présentées devant le conseil des prud'hommes puis, successivement, devant la cour d'appel de Poitiers puis de celle de Limoges après renvoi de cassation, étaient fondées sur l'article 1382 du code civil et relatives aux mêmes préjudices ; que tous ces griefs s'inscrivaient dans le cadre du litige les opposant à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, passé en force jugée relativement à la qualification de la rupture de la relation de travail, ayant estimé que la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune action en responsabilité délictuelle de l'employeur à l'encontre de son salarié ne pouvait prospérer en l'absence de faute lourde. / Pour soutenir la recevabilité de ses demandes, la société Fimeco fait valoir qu'en dépit des diverses procédures engagées, M. H... n'a jamais été jugé " à titre personnel " sur le fondement de l'article 1382 pour les fautes personnelles, extrinsèques de son activité de salarié comme de représentant légal de la société Sarec, qu'il a commises et qui engagent sa responsabilité délictuelle à son égard, et ne relèvent ni du litige prud'homal ni du litige commercial. / M. H... oppose qu'en réalité les griefs, qui figurent tous dans sa lettre de licenciement, s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail de sorte que c'est bien en sa qualité de salarié qu'il est assigné en paiement, et qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 janvier 2013, qui a clos la procédure sociale, ayant autorité de la chose jugée, les demandes sont irrecevables. / Pour se prononcer, la cour doit examiner successivement les fautes invoquées contre M. H... afin notamment de déterminer si elles lui sont ou non personnellement imputables. / Il convient à cette fin de rappeler les termes des conventions conclues entre la société Fimeco et M. H..., qui conféraient à ce dernier la qualité à la fois d'ass