Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 18-17.622
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° B 18-17.622
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
1°/ M. T... A...,
2°/ Mme X... B..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-17.622 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. L... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Martinel, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux A... de leur contestation de la saisie attribution que Monsieur L... P... a fait pratiquer par acte du 11 juillet 2015 entre les mains de Monsieur N... F... et Madame Y... E... pour obtenir paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 88 481,96 € en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERE du 8 décembre 2014, validé en conséquence cette saisie attribution telle que pratiquée et assorti cette exécution d'une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DU PREMIER JUGE QUE l'arrêt du 8 décembre 2014 ayant été rendu par défaut, il était susceptible d'opposition, qui est une voie de recours ordinaire et donc suspensive d'exécution ; que l'exécution de cet arrêt a donc été suspendue pendant le délai d'opposition soit un mois à compter de sa signification en date du 20 janvier 2015 ; qu'en revanche, l'arrêt a acquis force de chose jugée à l'expiration de ce délai le 20 février 2015 puisqu'aucune opposition n'a été formée dans ce délai, l'opposition formée le 19 mars 2015 n'étant formée que postérieurement à l'expiration du délai ; que l'arrêt du 8 décembre 2014 était donc revêtu de la force jugée à compter du 20 février 2015 et il l'était toujours lorsque la saisie attribution a été effectuée le 11 juillet 2015, l'opposition effectuée le 19 mars 2015 étant hors délai ; que celle-ci sera d'ailleurs déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2015 ; qu'en conséquence, Monsieur P... disposait bien d'un titre exécutoire lorsqu'il a fait pratiquer la saisie attribution contestée ;
1/ ALORS QU'en application de l'article 644 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'opposition est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort duquel la juridiction a son siège ; qu'en considérant que le recours en opposition formé par les époux A... , le 19 mars 2015, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE rendu par défaut le 8 décembre 2014 était irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai d'opposition d'un mois ayant couru à compter de sa signification en date du 20 janvier 2015 et venu à expiration le 20 février 2015, quand ces derniers demeuraient en métropole et bénéficiaient d'une augmentation de délai d'un mois, la Cour d'appel a vio