Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020 — 19-10.163

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° Q 19-10.163

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

L'association Le Centenaire Ehpad, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.163 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme E... K..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Le Centenaire Ehpad, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Centenaire Ehpad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Centenaire Ehpad et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Le Centenaire Ehpad.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les CDD conclus à l'origine en CDI et accordé à la salariée une indemnité de 1 000 € à ce titre, d'AVOIR dit recevable et bien fondée la demande de la salariée formulée au titre d'une perte de salaire du fait de la modification de son coefficient de référence pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2014 et condamné l'association à la somme de 5 586,69 € à ce titre, outre les congés payés y afférents, d'AVOIR constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement, d'AVOIR déclaré nul le licenciement pour non-respect du statut protecteur de la salariée et condamné l'association Le centenaire à lui verser une indemnité de 14722 € pour violation du statut protecteur et 6000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme aux condamnations et d'AVOIR condamné l'association Le Centenaire à payer à la salariée une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE :

«Madame E... K..., divorcée N... a été engagée par l'Association LE CENTENAIRE, gérant un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes à [...], d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 20 février 1998, prolongé par avenants ; puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures mensuelles du 30 avril 1999 ; par avenant du 25 octobre 1999, la durée de travail de Madame E... K... a été portée à 110 heures mensuelles, soit 25 h 30 par semaine ; par avenant du 1er janvier 2006, elle était mutée à un poste d'auxiliaire socio-éducatif en charge de l'animation, coefficient 339 de la Convention Collective Nationale des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 21 octobre 1951 et sa durée de travail était portée à 120 heures mensuelles ; par avenant du 17 juin 2008, sa durée de travail mensuelle était réduite à 60 heures ; puis par « avenants temporaires » des 26 décembre 2008, 9 mars 2009, 6 avril 2009 et 4 mai 2009 sa durée de travail augmentait de 7 heures par semaine environ, pour atteindre 20 heures hebdomadaires ; par avenant du 25 mai 2009, sa durée de travail men