Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-14.035

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° C 18-14.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. R... I..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° C 18-14.035 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société D&O management, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société D&O management, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2017), par contrat du 21 mai 2007, la société Terre blanche management, aux droits de laquelle vient la société D&O management (la société), a consenti à M. I... (l'adhérent) des droits d'accès non résident, au club de golf Terre blanche, en contrepartie du paiement d'un droit d'entrée de 40 000 euros et de cotisations annuelles. En décembre 2013, les adhérents ont été informés des modifications d'accès et d'usage du club et de la réduction du droit d'entrée à 15 000 euros à compter du 1er janvier 2014. La société leur a proposé un avenant pour les dispenser du paiement de la cotisation annuelle pendant cinq ans et leur rembourser le reliquat éventuel la sixième année.

2. Ayant refusé cette proposition, l'adhérent a assigné la société en résiliation et en nullité du contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'adhérent fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer la somme de 18 900 euros, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que selon contrat litigieux, prenant effet au 1er mai 2007, l'adhérent avait dû payer un droit d'entrée de 40 000 euros plus des cotisations annuelles, qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs et qu'un courrier de la direction du club du 17 janvier 2007 mentionnait son intention d'augmenter le prix du droit d'entrée par paliers de cinquante nouvelles adhésions jusqu'à trois cent cinquante membres actifs pour une cession finalement avantageuse ; qu'il s'en évince que les stipulations du contrat et les termes de la lettre du 17 janvier 2007 avaient pu faussement convaincre l'adhérent qu'il adhérait à un club d'essence très élitiste qui serait toujours maintenue par le club et que le droit d'entrée de 40 000 euros en constituait la contrepartie ; qu'en excluant cette erreur sur les qualités substantielles aux motifs inopérants que seules les stipulations du contrat avaient valeur contractuelle et non pas la lettre du 17 janvier 2007, que le droit d'entrée ne constituait pas une opération spéculative, que la société avait l'obligation de faire jouir l'adhérent des infrastructures du club, ce qui constituait la substance du contrat, mais pas celle de maintenir dans le temps le niveau du droit d'entrée ni d'en garantir le prix à la revente, et que le demandeur ne pouvait pas se plaindre d'une diminution du droit d'entrée survenue plus de cinq ans après son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que si, du fait du manquement d'une des parties, la cause de l'obligation de l'autre disparaît en cours d'exécution du contrat, celui-ci encourt la résiliation aux torts de la partie fautive ; que les juges du fond ont constaté que selon le contrat l'adhérent devait un droit d'entrée de 40 000 euros plus des cotisations annuelles, et qu'il y avait un agrément des candidats ainsi qu'un nombre limité de joueurs ; qu'il en résulte que le droit d'entrée, à la différence des cotisations annuelles, avait pour cause le caractère particulièrement élitiste du club dans la composition de ses membres ; qu'en rejetant la demande du demandeur de résiliation du contrat aux torts de la société qui en avait fait disparaître la cause en réduisant à 15 000 euros le droit d'entrée exigé des nouveaux membres, au prétexte que l'avenant de 2014, non accepté par l'adhérent, ne contenait pas d'obligations entre les parties, et