Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 19-10.347

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. G... E...,

2°/ Mme U... E...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.347 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... J... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Activités câble et satellite,

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'agent comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... , ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), par acte notarié du 25 juillet 2005, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt de 425 380 euros remboursable en deux-cent-douze mois, afin de financer une acquisition immobilière. Après avoir fait délivrer, le 17 décembre 2005, une mise en demeure de payer les échéances arriérées, puis, le 6 mars 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité, de valider la procédure de saisie immobilière, de fixer la créance de la banque et d'ordonner la vente de l'immeuble saisi, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'au cas présent, les emprunteurs faisaient valoir que la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur n'ait même à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, ne pouvait dispenser valablement le prêteur d'envoyer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré du caractère abusif de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge est tenu de relever, au besoin d'office, le caractère abusif d'une clause dès lors qu'il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet effet ; qu'au cas présent, la clause du contrat de prêt selon laquelle toutes les sommes dues au titre du prêt deviendraient exigibles par anticipation de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur n'ait même à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur, et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne laisse aucune chance de régularisation à l'emprunteur qui peut se trouver, pour une seule échéance impayée, à devoir faire face au remboursement anticipé de la totalité de l'emprunt ; qu'en s'abstenant d'écarter, au besoin d'office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 (lire R. 632-1) du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Il ressort des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la banque n'a pas fait application de la clause critiquée.

7. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile