Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 19-12.492

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° W 19-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... V..., a formé le pourvoi n° W 19-12.492 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... V..., domicilié chez M. X... V..., [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P..., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... V..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2018) et les productions, M. Y... V..., qui avait hérité, au décès de sa mère, de la moitié d'un bien immobilier, a, par déclaration du 20 juin 2001, renoncé à la succession de son père, propriétaire de l'autre moitié, laquelle a ainsi été transmise à son fils, M. X... V.... Après la mise en liquidation judiciaire de M. Y... V... par jugement du 26 juin 2009, un arrêt irrévocable du 15 janvier 2015 a, sur l'action paulienne engagée par le mandataire liquidateur, M. P... (le liquidateur), déclaré frauduleuse la renonciation à la succession. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à la vente de l'immeuble, alors « que la fraude paulienne est sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte qui en est à l'origine ; que, si l'acte frauduleux reste valable entre les parties, il n'en est pas moins privé de tout effet à l'égard du créancier victime de la fraude ; que, lorsque l'acte frauduleux consiste en une renonciation à une succession au préjudice du créancier, créant une indivision sur un immeuble qui n'aurait pas existé en l'absence de la fraude, le créancier ne peut se voir opposer les conséquences de cette renonciation et peut faire saisir l'immeuble en totalité ; que la cour d'appel a constaté que le bien immobilier dont le juge commissaire a ordonné la vente n'était indivis que par l'effet de la renonciation frauduleuse à la succession, par M. Y... V..., à la succession de son père ; qu'elle a pourtant retenu que l'acte critiqué par l'action paulienne reste valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie, de sorte que l'immeuble est indivis entre M. Y... V... et son fils X... ; qu'elle en a tiré la conséquence que le juge-commissaire ne pouvait ordonner la vente du bien immobilier litigieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs privant l'action paulienne de ses effets à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

6. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la renonciation à la succession critiquée au titre de l'action paulienne demeure valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie et que l'inopposabilité n'entraîne pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, et en déduit que l'immeuble est indivis entre le débiteur et son fils.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indivision successorale créée entre MM. Y... et X... V... sur le bien immobilier était la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée par le premier, de sorte que celle-ci était inopposable au liquidateur et ne pouvait produire aucun effet à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE,