Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-20.324
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° P 18-20.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ Mme Q... U..., épouse J..., 2°/ M. T... J..., 3°/ Mme L... J..., 4°/ Mme D... J...,
tous domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-20.324 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Y... U..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. O... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... K..., veuve U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Q..., L..., D... J... et de M. T... J..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y... U... et M. O... U..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Q..., L..., D... J... et M. T... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Q..., L..., D... J... et M. T... J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lettre de révocation du 24 août 2015 adressée par les consorts J... à M. O... U... et Mme Y... U... était sans effet et d'AVOIR débouté les consorts J... de leur demande de désignation d'un mandataire successoral ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte authentique du 29 décembre dressé par Me V... notaire, les consorts U... et J... ont matérialisé leur accord transactionnel de partage partiel de la succession et ont procédé à la désignation de x mandataires successoraux conventionnels ; ils ont choisi de désigner M U... O... ( notaire de profession ) et Mme Y... U... épouse A... aux fins d'administrer le patrimoine immobilier successoral de M G... U... moyennant un dédommagement à prélever sur les droits successoraux devant revenir aux autres indivisaires, fixé forfaitairement et globalement à 2000 euros par et appliqué le cas échéant au prorata temporis ; que force est de constater que le mandat confié à M U... O... et Mme Y... U... un mandat d'intérêt commua puisque les consorts J... et les mandataires sont tous intéressés par le même patrimoine successoral non partagé ; que la communauté d'intérêts est acquise pour ces deux groupes qui ont tous les deux intérêts au meilleur déroulement possible de l'administration du patrimoine successoral non partagé ; que dès lors le dit mandat n'est pas révocable ad nutum ; que pour révoquer un mandat successoral conventionnel, il convient, en cas de pluralité d'héritiers mandants de procéder par un acte unilatéral collectif qui nécessite une décision unanime ; qu'en l'espèce, la lettre de révocation du 24 août 2015 signée de chacun des consorts J... à l'intention de Mme Y... U... et de M O... U... n'émane pas de tous les autres héritiers ; qu'elle ne peut pas avoir effet de révoquer le mandat successoral conventionnel décidé le 29 décembre 2012 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le mandat d'intérêt commun compris dans l'acte du 29 décembre 2012 est ainsi rédigé : « elles ont ainsi convenu de (...) mettre un terme à l'intervention de Me F... C... en qualité d'administrateur du patrimoine immobilier successoral de Monsieur G... U..., patrimoine qui sera administré par Madame Y... A... et Monsieur O... U... moyennant un dédommagement à prélever sur les droits successoraux de vente à revenir aux autres indivisaires, fixés forfaitairement et globalement à 2000€ par an et appliqué le cas échéant prorata temporis » ; qu'il ne figure dans l'acte aucune modalité de révocation ou de changement des mandataires ; que dès s'agissant d'un contrat, il importe peu qu'i