Première chambre civile, 22 janvier 2020 — 18-21.955

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° M 18-21.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... Y... (nom islandais : Q... N... X...), domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.955 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... I..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... (nom islandais X...) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... (nom islandais X...) et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... Y..., de son nom islandais Q... N... X..., à payer à Mme T... I... 40.259,74 euros, assortis des intérêts au taux légal, en remboursement du solde du prêt qui lui avait été consenti ;

Aux motifs propres que : « Sur la date d'exigibilité du prêt

Les parties conviennent que les sommes versées par Mme T... I... à M. E... Y... entre le 16 février 2009 et le 10 août 2012 à hauteur de 190 000 euros constituent un prêt.

M. Y... soutient qu'en l'absence de clause de déchéance du terme, il n'y a pas d'exigibilité immédiate des sommes restant dues et qu'en le condamnant à rembourser immédiatement les dites sommes à Mme I..., le premier juge a dénaturé les termes de l'accord existant entre les parties tel qu'il résulte de sa reconnaissance de dette, ainsi que du testament olographe de Mme I....

Ces deux documents qui n'ont pas valeur contractuelle puisqu'ils n'émanent que de leur seul signataire, prévoient, pour ce qui est de la reconnaissance de dette de M. Y..., qu'« en cas de décès, ce prêt (190 000 euros) sera intégralement remboursé par la vente de la dite maison, déduction faite des montants qui auront été remboursés au préalable.

Le décès de T... I... n'entraînera pas, selon ses propres déclarations, l'exigibilité de la dette », tandis que le testament olographe que T... I... a rédigé le 14 février 2011 précise que son décès n'entraînera pas l'exigibilité immédiate de sa dette.

M. Y... soutient que la volonté des parties était de fixer le terme au jour de son décès, mais s'appuie à cet égard sur sa seule reconnaissance de dette qui n'engage nullement Mme I....

Par ailleurs, soutenir que le prêt ne serait exigible qu'à son décès revient pour M. Y... à affirmer qu'il ne peut être tenu à remboursement de son vivant, que seule sa succession sera redevable de sa dette et donc qu'il n'existe pas de terme.

Or, contrairement à ce que soutient M. Y..., Mme I... a clairement manifesté sa volonté d'obtenir le remboursement de son prêt, en lui adressant le 27 juin 2014 un courrier d'avocat l'invitant à établir une reconnaissance de dette devant notaire afin de formaliser et encadrer ce prêt et ses conditions, compte tenu de la situation et des circonstances révolues. Ce courrier souligne que Mme I... a, à plusieurs reprises, précisé ne pas vouloir attendre éternellement le remboursement.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'en l'absence de terme prévu pour le remboursement des sommes prêtées à M. Y..., ce prêt est exigible par Mme I... à tout moment, ce que M. Y... a nécessairement admis en procédant à des remboursements sur simple demande à hauteur de 149 740,26 euros.

Les longs développements sur les motivations de Mme I... et