Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.353

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° V 19-12.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.353 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Jubil interim 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil interim 83, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 21 juin 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Jubil interim 83 (la société), le 16 octobre 2014, une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure le 22 janvier 2015 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, prononcer la nullité de la procédure de contrôle et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient essentiellement que la société, en la personne de son représentant légal, a été rendue destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date à Montpellier du 4 février 2014, d'un avis de contrôle aux termes duquel « dans le cadre de la vérification périodique des cotisants, nous avons l'honneur de vous indiquer que nous nous présenterons dans votre entreprise à l'adresse ci-dessus le lundi 17 mars 2014 vers 9 heures afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour l'ensemble des comptes de l'entreprise » ; qu'il ne s'évince aucunement de cet avis de contrôle que c'est l'établissement de Toulon de la société Jubil interim 83 qui va ainsi être contrôlé ; que de plus, la société démontre que son établissement de Toulon quoique non doté de la personnalité juridique, a bien la qualité tant de redevable que d'employeur, dans la mesure où c'est lui qui détermine les cotisations et les charges sociales ainsi qu'en attestent les bordereaux récapitulatifs de cotisations sociales des années 2012 et 2013 qu'elle produit en pièces 7 et 8, que son responsable d'agence de Toulon dispose du pouvoir exclusif de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre elle-même et les entreprises utilisatrices ainsi que l'ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et elle-même (pièces 14 et 15) et que l'établissement de Toulon édite les bulletins de salaire des personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail temporaire ; qu'il s'en déduit que l'établissement de Toulon dispose indiscutablement de la qualité d'employeur, de sorte que l'inspecteur en charge du contrôle aurait nécessairement dû notifier un avis de contrôle à l'établissement de Toulon de la société avant d'opérer son contrôle, en l'absence duquel les opérations de contrôle ne pouvaient valablement prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l