Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.354
Textes visés
- Article L. 3121-41 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° W 19-12.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.354 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coca Cola Midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Coca Cola Midi, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Coca Cola Midi (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales, les majorations correspondant aux heures supplémentaires effectuées par certains de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'URSSAF lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014, l'arrêt retient que les contrats de travail des salariés concernés par le forfait horaire mentionnent, notamment, le taux de rémunération des heures supplémentaires et que les bulletins de salaire établissent que les techniciens perçoivent bien dans le cadre de conventions de forfait valables et régulières, une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuent chaque mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats de travail des techniciens de la société prévoyaient uniquement le versement d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire « pour 162,50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine », qu'ils ne mentionnaient pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni ne stipulaient expressément que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 %, d'autre part, que les bulletins de salaire de ces mêmes techniciens mentionnaient seulement le montant d'un salaire de base correspondant à 162,50 heures de travail, sans préciser que cette rémunération forfaitaire mensuelle comprenait la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires effectuées chaque mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, violant ainsi le principe susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 3121-41 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'URSSAF lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014, l'arrêt relève que la société Coca Cola Midi a fourni le tableau des salaires en vigueur dans le cadre du forfait permettant de constater que la rémunération convenue était supérieure au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal en l'absence de forfait, de sorte que les règles relatives à la convention de forfait avaient été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures était au moins égale à la rémunération