Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.117

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° K 18-26.117

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. F... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.117 contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse), a réclamé à M. T... (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières versées pour la période du 3 août 2010 au 10 janvier 2011 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter l'assuré de ses demandes et le condamner à verser la somme de 1 990,80 euros à la caisse, le jugement retient que le demandeur, par lettre du 11 juin 2012, a reconnu avoir reçu de la caisse les notifications d'indus qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, ce qui valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 13 août 2010, date à laquelle ont été payées les premières indemnités en litige, la prescription a été valablement interrompue par ces notifications ; que le tribunal ayant été saisi au plus tard à l'audience du 13 janvier 2014, dans le cadre de l'instance initiale introduite le 11 janvier 2013, de la demande en paiement formée par la caisse, l'effet interruptif de la prescription résultant des notifications s'est prolongé jusqu'à ce jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'écrit litigieux fait mention de demandes de remboursement, il n'indique pas que celles-ci ont été effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Condamne la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a écarté la prescription invoquée par Monsieur T... et l'a condamné à rembourser au RSI la somme de 1.990,80 euros ;

AUX MOTIFS QU' « il est soutenu que plus de deux ans se sont écoulés entre le paiement des prestations entre les mains de M. T... et l'engagement de la procédure, de sorte que la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la séc