Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-11.905

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° G 19-11.905

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.905 contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association de Gestion de la résidence médicale des Sources, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., salarié de l'Association de gestion de la résidence médicale des sources en qualité d'aide soignant, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 28 mai 2012 en manipulant une malade ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient essentiellement que le certificat médical initial renseigné par un médecin urgentiste porte la date du 29 août 2012 et que les lésions ont été médicalement constatées trois mois après les faits allégués ; que dans ces conditions, il n'existe pas de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes établissant la matérialité de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'écrit litigieux porte la date du 29 mai 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur F... A... de sa demande tendant, à titre principal, à la reconnaissance de l'accident du travail et, à titre subsidiaire, à la mise en oeuvre d'une expertise,

AUX MOTIFS QUE "L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. La déclaration d'accident du travail retranscrit les déclarations du salarié comme suit : « Lors de la manipulation de la patiente chambre 112, durant la toilette, voulant la retenir j'ai ressenti une forte douleur au bas ventre. La patiente a été levée comme d'habitude avec un lève malade ». F... A... a indiqué qu'il avait prévenu l'infirmière, C... J.... L'accident du t