Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.225

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° F 19-12.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

la société Tokheim services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.225 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tokheim services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Tokheim services France plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tokheim services France fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur partie des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés pour faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis – non exécuté en cas de licenciement pour faute grave- est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées à la salariée G... Q... en application du protocoles transactionnel conclu le 9 novembre 2009 suite à son licenciement pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la salariée aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en cas de transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, le seul fait que le salarié n'ait pas expressément renoncé à l'indemnité de préavis est impropre à exclure le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas le fondement exclusivement indemnitaire des sommes versées aux salariés O... C..., M... B... et O... E... en application des protocoles transactionnels conclus suite aux licenciements pour faute grave, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que les salariés auraient renoncé à solliciter les sommes dues au titre de leur préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibili