Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-12.501

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
  • Article L. 623-1,.
  • Article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° F 19-12.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.501 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur les deux premiers moyens réunis, le second pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) lui ayant fait signifier, les 25 novembre 2016 et 3 mars 2017, deux contraintes décernées en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2015 et 2016, M. L... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que selon l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable dont elle indique l'adresse ; que les mises en demeure litigieuses ne comportent pas ces mentions ; qu'elles sont affectées d'une irrégularité causant un grief à M. L... qui a été privé d'une voie de recours à ce stade des poursuites et doivent être annulées ; que les contraintes, qui n'ont pas été précédées d'une mise en demeure valable, doivent être annulées également ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, alors que l'absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n'en affecte pas la validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. K... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé la contrainte du 7 novembre 2016, délivrée pour un montant de 19.724,43 euros, et la contrainte du 14 février 2017, délivrée pour un montant de 40.229,68 euros ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R244-1 du même Code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapp