Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-24.407

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
  • Articles L. 242-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° B 18-24.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.407 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine (SECAL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a adressé le 9 octobre 2008 à la société SECAL (la société), pour son établissement de Strasbourg, deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies, le 9 décembre 2008, de deux mises en demeure, relatives aux années 2005 à 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur l'assujettissement de M. I... ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et 954 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;

Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur le dépassement des limites d'exonération des cotisations patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt retient que, s'agissant des contrats de retraite complémentaire et de prévoyance de trois salariés concernés, la société demande l'application des dispositions de la loi du 21 août 2003 puisqu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issu de cette loi, qu'elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime et que si l'URSSAF affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas, or, il lui appartient de démontrer cette erreur ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'application aux contrats de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaire de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel