Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.340

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° C 18-26.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.340 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Faivre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Faivre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Franche Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Faivre, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de la mutualité sociale agricole de Franche Comté (la caisse) a notifié, le 13 octobre 2015, à la société Faivre (la société) un redressement de cotisations sociales portant sur les années 1997 à 2013, fondé sur le procès-verbal d'un inspecteur du travail établi le 4 février 2013 constatant le travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail d'un salarié embauché à temps partiel ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire la caisse recevable à agir pour les cotisations postérieures au 1er janvier 2008 et condamner la société au paiement des cotisations dues entre 2008 et 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues en cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure et que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'il lui était uniquement reproché d'avoir conclu avec le salarié un contrat de travail ne comportant aucune indication horaire et aucune mention obligatoire spécifique au contrat de travail à temps partiel et que le parquet de Vesoul ne l'avait pas poursuivie pour le délit de travail dissimulé et avait classé la procédure sans suite après notification d'un simple rappel à la loi pour la seule période du 1er juillet au 18 juillet 2012, pour en déduire que la fraude ou la fausse déclaration n'étant pas caractérisée à son encontre, il ne pouvait être fait application d'une prescription autre que la prescription triennale des cotisations sociales prévue à l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Franche Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de Franche Comté et la condamne à payer à la société Faivre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la