Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 19-10.427

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° B 19-10.427

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.427 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 novembre 2017), que M. D..., auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources sollicités le 2 avril 2015, a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en l'espèce, l'arrêt a rejeté la demande subsidiaire de M. D... en disant que l'exposant ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au seul motif qu'il « se serait inscrit à pôle emploi, mais n'a fait aucune démarche d'emploi, de formation qui aurait échoué à cause de son état de santé » pour en conclure que son handicap « ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté »; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. D... ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant de son handicap, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, reprenant les éléments médicaux soumis à son appréciation et adoptant les conclusions de son médecin consultant qui a estimé que M. D... ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, après avoir relevé que les ennuis de santé de celui-ci étaient chroniques, sans élément aigu qui aurait entraîné une inaptitude prolongée d'au moins un an, la cour nationale, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Le Prado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit qu'à la date du 2 avril 2015, M. D... T... ne pouvait pas prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources de ladite allocation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle que l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale prévoit que : « le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties une consultation. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties ». La cour constate en l'espèce, que le tribunal des Bouches du Rhône, réuni le 23 février 2016, a fait procéder à une consultation sur-le-champ en application des dispositio