Deuxième chambre civile, 23 janvier 2020 — 18-26.166
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° P 18-26.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.166 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2018), que M. P... a formé opposition à une contrainte décernée, le 16 février 2016, par la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte d'Azur devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, et signifiée à domicile le 28 avril 2016, en contestant la régularité de la contrainte et de sa signification ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition et de valider la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition de M. P... à la contrainte signifiée le 13 mai 2015 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'acte de signification faisait mention des diligences que l'huissier de justice avait faites pour tenter de signifier à personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ que la signification doit obligatoirement être effectuée à personne quand elle est accomplie en un lieu autre que le domicile du destinataire ; qu'en décidant que la signification de la contrainte avait été régulièrement délivrée sur le lieu de travail de l'appelant en son absence, la cour d'appel a violé les articles 653, 655, 656, 689 et 693 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte de l'acte de signification que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse figurant à la contrainte et qu'en raison de l'absence du destinataire et personne n'étant susceptible de recevoir la copie de l'acte, celui-ci a procédé à la signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; qu'il relève que l'adresse de son domicile personnel aux [...] n'avait jamais été indiquée par M. P... dans aucune correspondance adressée à la caisse et que celui-ci se domiciliait, lui-même, à l'adresse de son activité de restaurant dans le courrier par lequel il avait formé opposition à la contrainte ;
Que par ces seuls motifs, caractérisant l'impossibilité de signifier la contrainte à la personne de son destinataire à la seule adresse connue de la caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et non équivoques des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. P..., soutenait, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, l'irrégularité formelle de la contrainte signée par M. D... H..., non directeur, en l'absence de délégation régulière ; qu'en affirmant que M. P... ne remettait pas en cause la régularité formelle de la contrainte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition de M. P... à la contrainte décernée à son encontre étant déclarée irrecevable comme ta